Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
48. Est soumise à une autorisation, toute activité découlant d’un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social, dans la mesure où une telle activité est assujettie à une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi et du présent règlement.
Les activités visées par le premier alinéa peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Les activités visées par une autorisation ministérielle, une déclaration de conformité ou une exemption ne peuvent toutefois débuter avant la délivrance du certificat ou de l’attestation par le ministre conformément aux articles 154 et 189 de la Loi, sauf lorsqu’elles visent à compléter une étude d’impact.
D. 871-2020, a. 48.
En vig.: 2020-12-31
48. Est soumise à une autorisation, toute activité découlant d’un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social, dans la mesure où une telle activité est assujettie à une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi et du présent règlement.
Les activités visées par le premier alinéa peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Les activités visées par une autorisation ministérielle, une déclaration de conformité ou une exemption ne peuvent toutefois débuter avant la délivrance du certificat ou de l’attestation par le ministre conformément aux articles 154 et 189 de la Loi, sauf lorsqu’elles visent à compléter une étude d’impact.
D. 871-2020, a. 48.